|
Page actualisée le 22/07/2008
CONDITIONS GÉNÉRALES et
PARTICULIÈRES de VENTE
Conditions générales
Art. 95
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute l'offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours, donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport, aérien ou sur ligne régulière, non accompagnés de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Art. 96
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
- La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisées; Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil
- Les repas fournis
- La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit
- Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement de frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement
- Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix
- La taille minimale et maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage est subordonné à un nombre minimal de participants, la date limite d'informations du consommateur en cas d'annulation du voyage et du séjour; cette date ne peut être fixée à moins de 21 jours avant le départ
- Le montant du pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde
- Les modalités de révisions des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 100 du présent décret
- Les conditions d'annulation de nature contractuelle
- Les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après
- Les prévisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences et les responsabilités civiles des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme
- L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie
Art. 97
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Art. 98
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
- Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisation
- La ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leur dates
- Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, les heures et les lieux de départ et de retour
- Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil
- Le nombre de repas fournis
- L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit
- Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix du voyage ou du séjour
- Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après
- L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies
- Le calendrier et les modalités de paiement du prix; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur doit être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour
- Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur
- Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalé par écrit éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de service concernés
- La date limite d'information de l'acheteur, en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur, dans le cas ou la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 78 de l'article 96
- Les conditions d'annulation de nature contractuelle
- Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-après
- Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur
- Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assurance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais en cas d'accident ou de maladie; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus
- La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur
- L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contrat avec le vendeur
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Art. 99
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à 15 jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Art. 100
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou les devises retenues comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Art. 101
Lorsqu' avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
- Soit résilier le contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées
- Soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties
- Toute diminution du prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Art. 102
Dans le cas prévu à l'article 21 du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception; l'acheteur sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat, et sans pénalité des sommes versées; l'acheteur reçoit dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supporté si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Art. 103
Lorsqu' après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- Soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser dès son retour, la différence de prix
- Soit s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Conditions particulières
Art. 1
Les conditions particulières: sont portées à la connaissance du client avant l'inscription. Elles précisent le contenu des prix, des modalités de règlement et les conditions pratiques d'annulation. Les formalités: l'agence de voyage informe le client des formalités utiles et nécessaires au bon déroulement du voyage. Leur accomplissement incombe au seul client. Les informations concernant les vaccins et les pièces d'identité à fournir en cas de franchissement des frontières ainsi que les délais d'accomplissement sont donnés au client dans le dernier état des informations disponibles, mais peuvent être mises à jour jusqu'au départ.
Art. 2 - Le prix
Les prix publiés en « euros » sont établis suivant les conditions économiques en vigueur du 01/07/04. La variation de ces conditions économiques (redevances et taxes afférentes aux prestations, variation du cours des devises...) peut entraîner une révision du prix sans préavis. Les clients déjà inscrits seront obligatoirement informés dans les délais les plus brefs (30 jours au moins avant la date de départ). Sauf spécifications contraires, les prix s'entendent par personne ou par appartement sur la base d'un forfait tel que défini dans chaque tableau de prix et ils sont calculés en fonction d'un nombre de nuitées et non de journées entières. Tous les séjours en appartement ou en résidences sont pour 7 nuits, du samedi au samedi (sauf mention contraire). Nous vous rappelons qu'un logement prévu pour un nombre déterminé de personnes à la location ne saurait en aucun cas habité par un nombre supérieur de personnes.
Tout séjour interrompu ou abrégé ne pourra donner lieu à aucun rembourssement. Si en raison des horaires imposés par les transporteurs, la première et la dernière journée se trouvaient écourtées par une arrivée tardive ou un départ matinal, aucun remboursement ne pourrait avoir lieu. Il est conseillé au client de ne pas prévoir d'obligation professionnelle ou de temps de correspondance ou de transit trop court. Pour tous les week-ends et séjours à cheval sur deux ou plusieurs périodes, le tarif est à calculer au prorata des nuitées sur chacune des périodes. Il appartient au client d'apprécier avant son inscription si le prix lui convient en acceptant son caractère forfaitaire. Aucune contestation concernant le prix du forfait ne pourra être prise en considération ultérieurement. Les prix doivent être confirmés à l'inscription; la brochure n'est pas un document contractuel.
Art. 3 - Modalités de règlement
L'inscription à un voyage implique le versement à titre d'acompte par le client d'une somme égale à 25% du prix du voyage ou du séjour et la signature d'un bulletin d'inscription dont un exemplaire lui est remis. Ce bulletin reprend les principales caractéristiques du voyage ou du séjour et des conditions de vente ainsi que d'éventuelles observations ou réserves relatives au type de voyage choisi ou imposé par des conditions particulières. Le paiement du solde doit être effectué au plus tard 30 jours avant le départ. Le client n'ayant pas versé le solde à la date convenue est considéré comme ayant annulé son voyage et encourt, de ce fait, les frais d'annulation dont il a été informé au moment de l'inscription.
Art. 4 - Annulation
L'existence de nombreux intermédiaires(hôteliers, transporteurs,...) et de délais de règlement imposés par ceux-ci aux organisateurs de voyages justifient la perception de frais d'annulation d'autant plus importants que la date de départ est proche.
Dans tous les cas: aucun remboursement ne peut intervenir si le client ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés sur sa convocation ou son programme: l'organisation ne peut-être tenu pour responsable d'un retard de pré-acheminement aérien ou ferroviaire, grève ou tout autre cas de force majeure, de même s'il ne peut présenter les documents de police ou autres exigés pour son voyage. Les assurances optionnelles souscrites, les excursions, les visites, ou tout autre programme thématique, les cartes donnant accès à des réductions ou à des transports urbains ne sont jamais remboursables quelles que soient la date et la cause de l'annulation.
Frais d'annulation: En cas d'annulation par le client, le remboursement des sommes versées interviendra sous déduction des montants précisés ci-dessous à titre de débit en fonction de la date d'annulation:
plus de 30 jours avant le départ: 30 euros par personne non remboursable; entre 30 et 21 jours: 25% du forfait* entre 20 et 8 jours: 50% du forfait* entre 7 et 2 jours: 75% du forfait* moins de 2 jours: 90% du forfait* le jour du départ ou non présentation au départ: 100% du forfait*
* 15 euros de franchise non remboursable
Art. 5 - Cession de contrat
L'acheteur peut céder son contrat après en avoir informé le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le départ, à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage: selon les modalités prévues à l'article 99 des conditions générales. Le cédant devra acquitter les éventuels frais de pénalités facturés à l'organisateur par les hôteliers, transporteurs ou autres prestataires.
Art. 6 - Modification
Avant le départ: pour les modifications apportées par le vendeur, se reporter aux articles 101 et 102 des conditions générales. Toute demande de modification émanant du client peut être considérée comme une annulation suivie d'une nouvelle réservation. L'insuffisance du nombre de participants peut être un motif valable d'annulation sans indemnité due au client pour certains types de voyages à condition que le client ait été informé au moment de l'inscription de la date au-delà de laquelle cette annulation ne peut intervenir (21 jours) (art. 96.7 du décret de 94).
Pendant le voyage:Pour les modifications apportées par le vendeur, se reporter à l'article 103 des conditions générales. Le voyageur ne peut, sauf accord préalable de l'organisateur, modifier le déroulement de son voyage. Les frais découlant d'une modification non autorisée resteraient entièrement à sa charge sans qu'il puisse prétendre obtenir le remboursement des prestations dont il n'aurait pas bénéficié du fait de ces modifications.
Du fait de l'organisateur: Le client ne pourra prétendre à aucune indemnisation si l'annulation du voyage intervient du fait de circonstances de force majeure, ou pour des raisons tenant de la sécurité des passagers.
Art. 7 - Descriptifs
Ils sont établis avec soin et mis à jour. Ils sont donnés au seul titre informatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Il se peut en effet, pour des raisons tout à fait indépendantes de notre volonté, que par exemple une facilité ne soit pas accessible à la clientèle à une certaine époque.
Art. 8 - Taxes
Sauf spécifications contraires, les clients devront régler le montant des taxes de séjour sur place à leur arrivée sans prétendre à un quelconque remboursement de notre part.
Art. 9 - Inscription tardive
Toute inscription tardive (à 6 jours ou moins de la date de départ) fera l'objet de frais de dossier de 30 euros par dossier).
Art. 10 - Responsabilité
Briceno Voyages ne peut être tenu pour responsable du défaut d'enregistrement du client au lieu et à l'heure de commencement du voyage ou du séjour quelles que soient les circonstances, même s'il résulte d'un cas de force majeure.
Les conséquences des accidents/incidents pouvant survenir à l'occasion de l'exécution du transport aérien, sont régies par les dispositions de la Convention de Varsovie ou les réglementations locales régissent les transports nationaux du pays concerné.
Notre responsabilité est définie au titre VII, article 23 de la loi 92.645 de 1992.
Elle est notamment exclue:
en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution du contrat du fait de l'acheteur, du fait imprévisible ou insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat ou d'un cas de force majeure (article 23 alinéa 2 de la loi de 1992). pour toute excursion, location de véhicule, activité sportive, visite ou autre effectuées par un intermédiaire ou prestataire choisi directement par le client sans aucun recours au bureau local de représentation du vendeur.
Art. 11 - Litiges
Toute réclamation relative à un voyage ou à un séjour doit être formulée par écrit à Briceno Voyages et adressée par pli recommandé à l'agence dans les plus brefs délais après le retour du voyage. Le non respect de ce délai pourra être susceptible d'affecter la qualité du traitement du dossier de réclamation.
Art. 12. Juridiction
En cas de contestation, seuls les Tribunaux de Paris seront compétents.
Accueil ----ou---- Début de page
© Copyright 2006-2008 BRICENO VOYAGES
|
|